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Travaux immobiliers – communication du numéro de TVA par les assujettis franchisés et les entreprises agricoles – modification législative

Publié dans Actualités, Nos articles, Veille TVA intracommunautaire

Le législateur belge a apporté certaines modifications au Code de la TVA dont les conséquences ont plus amplement été expliquées par l’administration de la TVA dans sa circulaire n° 2019/C/3 du 25 janvier 2019.

Une des modifications apportées porte sur l’article 53quater, §1er du Code qui impose aux assujettis identifiés à la TVA de communiquer leur numéro de TVA à leurs fournisseurs et à leurs clients.

Problématique à l’égard des travaux immobiliers

Les travaux immobiliers réalisés par un assujetti établi en Belgique au bénéfice d’un client également établi en Belgique, relèvent du régime de l’auto-liquidation prévu à l’article 20 de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, lorsque ce client est tenu au dépôt d’une déclaration périodique à la TVA.

Les assujettis franchisés ainsi que les assujettis soumis au régime agricole se voient systématiquement attribuer un numéro d’identification à la TVA comprenant les lettre BE. Bien que ces assujettis soient dûment identifiés à la TVA, ces derniers ne sont toutefois pas tenus au dépôt d’une déclaration périodique à la TVA.

Par conséquent, l’obligation de communication du numéro de TVA instaurée par l’article 53quater, §1er (ancien) du Code de la TVA entraine certaines difficultés pour les assujettis qui effectuent des travaux immobiliers notamment au regard de l’application du régime de report de paiement de la TVA. En effet, les travaux immobiliers réalisés au bénéfice des assujettis franchisés et des assujettis soumis au régime agricole (i.e. entreprises agricoles) ne peuvent bénéficier du régime de l’auto-liquidation, dès lors que ces derniers ne sont pas des assujettis déposant.

 

Modification de l’article 53quater, §1er du Code de la TVA

Afin de faciliter, dans le chef des entrepreneurs, une application correcte du régime de report de paiement de la TVA prévu à l’article 20 de l’arrêté royal n° 1, précité, l’article 53quater, §1er (nouveau) du Code de la TVA, prévoit d’instaurer une interdiction pour les entreprises soumises au régime de la franchise et les entreprises agricoles de communiquer leur numéro de TVA à leur entrepreneur.

L’article 53quater, § 1er (nouveau), du Code de la TVA prévoit également que, sous réserve de collusion entre les parties, l’entrepreneur est déchargé de l’obligation de payer la TVA si l’assujetti franchisé ou l’entreprise agricole concerné communique néanmoins son numéro d’identification à la TVA.

Le recouvrement du montant de la TVA due sera dès lors effectué, conformément à l’article 51bis, §1er, 1°, et 3° du Code de la TVA, à charge de l’assujetti franchisé ou de l’entreprise agricole qui sera resté en défaut de respecter son obligation légale d’abstention de communiquer son numéro de TVA.

Entrée en vigueur

Cette disposition entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la loi du 30 juillet 2018 au Moniteur belge, soit le 1er octobre 2018.

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