Agence de Développement de l'Economie et de l'Environnement de la Province de Hainaut
Exercice du droit à déduction de la TVA grevant un acompte relatif à une livraison de biens qui ne se concrétise pas

Publié dans Actualités, Nos articles, Veille TVA intracommunautaire

La Cour de justice de l’Union européenne a récemment rendu un arrêt qui rappelle la place importante du droit à déduction dans le système TVA européen (ECJ, affaires jointes C-660/16 et C-661/16, 31 mai 2018).

 Le droit à déduction de la TVA grevant les acomptes payés à un fournisseur/prestataire – situation de la problématique

 Sur le plan des principes, l’émission d’une facture d’acompte relativement à une opération taxable à la TVA rend, en règle, la TVA due dans le chef du fournisseur de bien ou du prestataire de service.

Dans le chef de l’acquéreur ou du preneur, le droit à déduction prend naissance au moment où la TVA devient exigible. Toutefois, ce droit à déduction ne peut valablement être exercé par ce dernier que si les biens et services ainsi achetés sont utilisés pour la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction.

Une problématique se pose toutefois dans le cas où le fournisseur ou le prestataire facture des acomptes à bon droit avec mention de la TVA et qu’il soit forcé de déposer le bilan avant même d’avoir fourni la prestation à son client.

Dans une telle situation, la question se pose de savoir si le client est en droit d’exercer son droit à déduction de la TVA afférente à l’acompte dans la mesure où il n’a pas reçu les biens et/ou les services qu’il a partiellement payés à son fournisseur.

La réponse à cette question peut paraître évidente, mais la réalité est tout autre.

 

Le raisonnement de la Cour de Justice de l’Union européenne

La Cour de Justice commence par rappeler sa jurisprudence sur les règles d’exigibilité de la TVA en matière d’acomptes.

Ainsi, pour que la TVA devienne exigible dans le cas où un acompte est versé avant la réalisation de l’opération (i.e. le fait générateur), il faut que tous les éléments pertinents de la livraison de biens/services soient déjà connus.

A contrario, la facturation d’un acompte relativement à une livraison dont les biens/services ne sont pas définis avec précision ne rend pas la TVA exigible.

Par conséquent, c’est la certitude quant à la réalisation de la livraison ou de la prestation qui conditionne l’exigibilité de la TVA afférente à l’acompte et la naissance corrélative du droit à déduction.

 

Les conclusions de la Cour de Justice de l’Union européenne

 

La Cour conclut par dire que le droit à déduction de la TVA afférente au versement d’un acompte ne peut être refusé à l’acquéreur potentiel dès lors que cet acompte a été versé et encaissé et que, au moment de ce versement, tous les éléments pertinents de la future livraison pouvaient être considérés comme étant connus par ledit acquéreur et que cette livraison apparaissant alors certaine.

En revanche, la Cour est d’avis que le bénéfice du droit à déduction doit être refusé à l’assujetti s’il est établi, au regard d’éléments objectifs, que, au moment du versement de l’acompte, cet assujetti savait ou ne pouvait raisonnablement ignorer que cette livraison ou cette prestation était susceptible de ne pas se réaliser.

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