Agence de Développement de l'Economie et de l'Environnement de la Province de Hainaut
Rejet dans le chef du client du droit à déduction de la TVA erronément portée en compte par le fournisseur

Publié dans Actualités, Nos articles, Veille TVA intracommunautaire

Principe en matière de droit à déduction de la TVA
Sur le plan des principes, un assujetti est autorisé à exercer son droit à déduction de la TVA grevant les biens et services acquis auprès de tiers, à condition qu’il utilise ceux-ci à la réalisation d’opérations qui lui ouvrent un tel droit.

Ce principe bien connu des assujettis, constitue la pierre angulaire du système TVA, puisqu’il vise à soulager l’assujetti du poids de la TVA due ou acquittée et tend ainsi à garantir la neutralité de la charge TVA.

Qu’en est-il en cas de taxation effective à la TVA d’une prestation soumise au régime de l’autoliquidation?
La Cour de Justice de l’Union européenne a récemment jugé que ce principe ne trouve à s’appliquer dans le chef d’un assujetti que si la TVA lui est légitimement portée en compte (CJUE, PORR Epitési Kft. 11 avril 2019, C-691/17).

Dans l’affaire à l’origine de l’arrêt précité, un prestataire avait facturé des travaux immobiliers avec application de la TVA, alors que, suivant la législation TVA de l’Etat membre concerné, de telles prestations auraient être dû être taxées suivant le régime de l’autoliquidation.

La question s’est posée de savoir si une administration fiscale pouvait, dans ce cas de figure, refuser le droit à déduction dans le chef du preneur, lorsqu’il peut être démontré que les prestataires se sont acquittés de l’obligation de verser la TVA ainsi collectée au Trésor.

Selon la Cour de Justice, le droit à déduction est limité aux seules taxes dues, c’est-à-dire aux taxes qui sont versées au Trésor par celui qui en est le redevable légal.

Or, dans le cade d’une opération soumise au régime de l’autoliquidation, le redevable légal de la TVA est le preneur de services ou l’acquéreur des biens. Par conséquent, seule la TVA versée par ledit preneur/acquéreur est éligible au droit à déduction.

La Cour conclut donc logiquement que la TVA acquittée par le preneur auprès des fournisseurs/prestataires n’est pas déductible, dès lors qu’elle n’est pas due, et ce indépendamment du fait que ces derniers aient ou non satisfait à leur obligation de verser la TVA au Trésor.

Obligation de procéder à une correction des factures!

La Cour poursuit son raisonnement en précisant que l’assujetti qui a payé à tort une TVA relativement à une opération soumise au régime de l’autoliquidation doit, afin d’obtenir le remboursement de celle-ci, adresser une demande à cet effet à son fournisseur/prestataire. Une telle procédure exige l’établissement par le fournisseur/prestataire d’une note de crédit ainsi que d’une nouvelle facture.

Quid lorsque le prestataire ou le fournisseur se trouve dans l’incapacité financière de restituer la TVA?

Lorsque le remboursement de la TVA par le fournisseur/prestataire s’avère impossible ou excessivement difficile, notamment en cas d’insolvabilité, la Cour a jugé que l’assujetti doit pouvoir diriger sa demande de remboursement directement contre les autorités fiscales.

La vigilance est de mise…

Les assujettis belges ont tout intérêt de veiller à ce que toutes les opérations soumises au régime de l’autoliquidation soient facturées correctement afin d’éviter un redressement en cas de contrôle, un redressement qui pour la plupart peut sembler injuste et absurde sur le plan économique.
Veillez, dès lors, à vérifier vos factures relatives à des travaux immobiliers ou encore à des services immatériels/intellectuels achetés auprès de prestataires établis à l’étranger, ces derniers doivent, en règle, être taxés suivant le régime de l’autoliquidation.

Source: LVMA

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