Agence de Développement de l'Economie et de l'Environnement de la Province de Hainaut
La consultation préalable du marché: quel impact pour les opérateurs économiques?

Publié dans Actualités, Développement des entreprises, Marchés publics, Nos articles, Soutien aux pouvoirs locaux

Généralement abordée sous l’angle des opérateurs économiques, la prospection représente également un instrument intéressant pouvant être mis en pratique par les pouvoirs adjudicateurs. Quels sont les aspects réglementaires et les impacts éventuels pour les parties intéressées de ces consultations préalables du marché?

La prospection dans les marchés publics ne concerne pas exclusivement les opérateurs économiques. En effet, l’administration ne peut avoir une expertise dans chacun des domaines dans lesquels elle est amenée à passer des marchés publics. C’est pourquoi, si nécessaire, elle mettra en place des consultations préalables, pour s’informer des possibilités technologiques, financières, logistiques, etc. du marché et lui permettre de définir au mieux son besoin afin de recevoir des offres appropriées.

La législation autorise expressément les administrations à consulter le marché et à récolter des informations leur permettant de rédiger les documents
du marché et d’établir les spécifications techniques.
Ainsi l’article 51 de la Loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics prévoit que: Avant d’entamer une procédure de passation de marché, le pouvoir adjudicateur
peut réaliser des consultations du marché en vue de préparer la passation du marché et d’informer les opérateurs économiques de ses projets et de ses exigences.

A cette fin, le pouvoir adjudicateur peut, par exemple, demander ou accepter l’avis d’experts indépendants, d’organismes publics ou privés, ou d’acteurs du marché.
Par conséquent, il se peut que votre entreprise soit invitée à jouer un rôle dans cette étape préliminaire au lancement du marché.

Les consultations préalables peuvent être utilisées pour la planification et le déroulement de la procédure de passation, à condition qu’elles n’aient pas pour effet de fausser la concurrence et d’entraîner une violation des principes de non-discrimination et de transparence. 

En pratique, la prospection ne peut avantager l’un ou l’autre opérateur économique ou être de nature à empêcher ou fausser la concurrence. En outre, il
doit s’agir d’un dialogue technique et en aucun cas d’une pré-négociation.
Il va de soi que les contacts qui se nouent dans le cadre d’une telle consultation le sont à titre gratuit.

La participation aux consultations préalables du marché par les pouvoirs adjudicateurs, vous offre donc la possibilité  d’exposer les différentes facettes de votre secteur d’activité et, pourquoi pas, de mettre en avant un savoir faire peut-être inconnu du pouvoir adjudicateur.

Cela vous permettra également d’être informé des intentions de l’administration en ce qui concerne ses investissements futurs.

Quels sont les enjeux et l’impact sur la suite de la procédure?

Il est impératif que les principes de concurrence, de non-discrimination et de transparence soient strictement respectés.

Dans ce cadre, le pouvoir adjudicateur prend les mesures appropriées pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée2 par cette participation. Pour ce faire, l’adjudicateur pourra, par exemple, communiquer aux autres candidats ou soumissionnaires les informations utiles échangées lors de la consultation préalable.

Dès lors, pour autant que les principes généraux sont garantis et que l’opérateur économique ne retire aucun avantage vis-à-vis de ses concurrents, rien ne s’oppose au fait de remettre une offre dans le cadre du marché qui sera lancé par la suite.
La consultation préalable du marché: quel impact pour les opérateurs économiques1?
1 Au sens de l’article 2, 10° de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics on entend par opérateur économique : toute personne physique, toute personne
morale de droit public ou de droit privé ou tout groupement de ces personnes, y compris les associations temporaires d’entreprises, qui offre, respectivement, la réalisation de travaux, d’ouvrages au sens du 19°, des fournitures ou des services sur le marché. Il s’agit, selon les cas, d’un entrepreneur, d’un fournisseur ou d’un prestataire de services
2 Art. 52 loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics

Virgine BOURGOIS
Hainaut Développement
+32 65 342 615
virginie.bourgois@hainaut.be

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